Cours Introduction à l'étude du droit
Introduction
But du cours :
Mettre en rapport l'étudiant
du premier cours avec les disciplines juridiques qui seront objet d'étude
durant la licence.
Introduction générale :
Ce qui différencie la
société humaine des autres espèces animales est la faculté d’inventer des
normes d’organisation sociales variées. Le droit est l’une des catégories
normatives les plus importantes, que l’homme ait inventées depuis sa création.
Si le droit est lié dans
l’imaginaire des gens à l’idée de la contrainte et de la sanction, il est à
vrai dire plus large que cela. Le droit est partout dans la vie de l’homme. Le
droit est présent dans la vie familiale de l’homme, il est présent dans la vie
professionnelle de l’homme, il est aussi présent dans la vie privée de l’homme.
Il s’agit d’un phénomène omniprésent, qui régit directement ou indirectement
tous les aspects de la vie humaine. L’absence d’une règle, ou le vide juridique
n’est pas forcément le signe de l’absence du droit. Selon un principe général
de droit, ce qui n’est pas défendu est permis. Pour un comportement,
« être permis » est une façon d’être juridique.
La maxime romaine ubi
societas, ibi jus, où il y a une société il y a du droit, n’est plus
contestée par personne, et l’homme étant un « animal politique» c’est à dire un
être social, vit toujours en société, cela signifie qu’il y a partout du droit,
mais il n’est pas partout composé de règles.
De même, l’absence d’une
règle juridique régissant un domaine quelconque (vide juridique), est
aussitôt couvert par d’autres sources de droit, notamment par la jurisprudence.
Par ailleurs, la forme
écrite des règles d’organisation sociale, n’a jamais été une règle
générale. Ainsi, la forme d’organisation normative, n’a jamais été uniforme.
Elle a toujours pris des aspects très variées, tout en subissant des évolutions
et ce en fonction du degré de développement de la société.
Avant même l’apparition de
la codification, les sociétés humaines étaient organisées par des normes
non écrites. Même avec le code de Hammurabi (18ème siècle Av.J-C),
les contrats étaient oraux, c'est-à-dire, des contrats non écrits. La sécurité
de ces contrats (c'est-à-dire la garantie de la bonne exécution du contrat)
était garantie par des considérations telles que les croyances surnaturelles,
la force de l’honneur, la petitesse des sociétés…etc.
Les raisons de la
codification
Le recours à la codification
du droit (le droit sous forme écrite) n’était que tardif. Cela était en rapport
avec l’élargissement des sociétés humaines, et la difficulté de plus en
plus grande de maîtriser les personnes qui y agissent.
Si la norme religieuse, ou
la norme morale était d’un effet dissuasif important dans les sociétés primitives,
il n’en est pas ainsi avec les sociétés modernes, de plus en plus détachées. En
effet, les normes non juridiques (morales ou religieuses par ex.) trouvent leur
force dans les liens qui se font tisser les membres de la société, grâce à
l’unité de conviction et la prédominance d’un certain nombre de valeurs ayant
la force suffisante pour faire régner l’ordre.
Dans les sociétés de notre
époques, surtout après l’émergence des valeurs de la révolution française
(l’individualisme, la liberté personnelle, la liberté de pensée, la
tolérance,…). Certaines valeurs unissant les sociétés ont été substituées par une
nouvelle vision de la société basée sur la liberté.
Si cette valeur avait comme avantage la
libéralisation de l’homme de la domination du pouvoir religieux, souvent
irrationnel, elle a eu comme inconvénient d’aboutir au détachement de la
société et sa désintégration. D’où le recours à la codification d’une nouvelle
panoplie de normes complètement nouvelles, issue d’organes nouveaux, différents
de ce qu’ont connu les sociétés traditionnelles. Cette codification était nécessaire pour
remplir le vide laissé par l’ancien système normatif.
Chapitre I : la notion de
droit
Section I : Essai de définition
Le droit appartient à la
famille assez large de concepts qui ne sont pas clair et qui cherchent encore
leur définition. Kant écrivait déjà il y a près de 200 ans (en 1787) dans son
fameux ouvrage (La critique de la raison pure) « Les juristes cherchent
encore une définition pour leur concept du droit ». Aujourd’hui la question
de la définition du droit n’est pas encore résolue[1].
D’une manière générale, il y
a deux types de définition du droit : une définition qui s’attache à la
manière dont il se présente (définition formelle). L’autre en revanche s’attache
à la substance (définition substantielle).
§1) Définition formelle du
droit
Selon la définition
formelle, le droit est un ensemble de règles pourvues de sanctions. Selon Gérard
CORNU, dans son Vocabulaire juridique:
Le droit est un « Ensemble
de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui
s’imposent aux membres de la société ».
Dans une définition neutre, Jean
Luc AUBERT définit le droit comme étant l’«ensemble de règles destinées
à organiser la vie en société »[2].
Ces définition sont
critiquables dans la mesure il est inexact de dire que le droit est un ensemble
de lois, car le droit a d’autres sources que les lois, telles que la
jurisprudence, la coutume…etc.
Par ailleurs, la maxime, ubi
societas, ibi jus, où il y a une société il y a du droit, signifie que le
droit ne se limite pas à l’ensemble des règles qui organisent la vie en
société. Ainsi, définir le droit comme un ensemble de règles, n’est pas
semble-t-il suffisant pour englober le phénomène du droit dans son universalité.
Rapport droit/sanction
Certains auteurs ont avancé
une autre définition du droit, en se basant sur l’une de ses caractéristiques
qui est le fait d’être sanctionnés par l’Etat. Selon les
frères MAZEAUD :
« La règle de droit est
sanctionnée par la contrainte. – il y a là un caractère spécifique de la règle
de droit. Une règle qui ne serait pas obligatoire, ne serait pas une règle de
droit ».
M.J.L. Aubert dit mieux
lorsqu’il considère que « la caractéristique décisive de la règle de droit
consiste en ce qu’elle est une règle à la fois obligatoire et sanctionnée par l’État
».
Pourtant la sanction n’est
pas inhérente au droit, puisqu’il peut y avoir de règles juridiques sans sanction, soit de
facto, soit de jure.
- En droit international, il peut y avoir des
conventions entre Etats, sans pour autant avoir de sanctions en cas de
violation de la convention. Du moins, il peut y avoir de sanctions inadéquates
avec les violations potentielles[3].
- En droit interne aussi bien public que privé,
il peut y avoir de règles dépourvues de sanction :
o En droit public interne, et particulièrement
dans les rapports entre les administrés avec l’administration publique, il
n’existe pas de sanction si jamais l’administration viole une règle de droit
(absence de facto de la sanction).
Ex. Il est juridiquement
impossible d’exécuter un jugement contre une autorité administrative, car elle
bénéficie d’une immunité d’exécution à son égard (absence de jure d’une
sanction).
Ex. La constitution prévoit que
les lois sont promulguées par le Président de la République (art.52). Or,
aucune sanction n’est prévue si le Président de la République manque à son
obligation de promulgation (absence de jure d’une sanction).
Ex. en droit privé, les
obligations naturelles sont un parfait exemple. Les obligations naturelles sont
des obligations de conscience, auxquelles il n’est prévu aucune sanction
juridique. Ainsi, le droit n’impose pas aux frères et sœurs une obligation en
cas de besoin. Aucune action en justice ne peut être faite. De même, si on fait
une promesse d’entretien, il y a là une obligation naturelle, qui se transforme
en obligation civile.
Rapport droit/Etat
Si la plupart des auteurs
lient la règle juridique étatique à la sanction, ce n’est pas n’importe laquelle : Il s’agit de la
sanction étatique. D’où le rapport étroit entre le droit et l’Etat.
Selon Boris Stark « «
[…] la spécificité de la règle de droit réside dans sa sanction. Son
originalité ne tient pas tellement à l’existence même d’une sanction, quelle
qu’elle soit, mais à son caractère de sanction socialement organisée ».
Seulement, il est important
de signaler que toutes les sociétés ne sont pas étatiques. Il y a des sociétés
organisées selon des modèles différents (en tribus par exemple). Les
définitions juridiques formelles ne sont pas donc des définitions universelles.
Mais, elles correspondent au moins au modèle de société que nous connaissons. D’où l’intérêt des définitions substantielles.
§2) Définition substantielle du droit
Les définitions substantielles
du droit s’attachent soit à son contenu soit à sa finalité. Relativement à la
définition par le contenu, on peut citer la théorie du droit naturel.
Le droit naturel est composé
de droits qui appartiennent à tout individu par la naissance. Selon les
naturalistes, le droit doit se conformer à un idéal de justice. Cette théorie est très critiquable, car il ne
peut y avoir de loi parfaite. De plus, supposer que toute règle de droit est
juste, rend inopportun toute résistance à une règle injuste. En même temps, il
deviendrait facile de dire au peuple de ne pas obéir au droit, rien que par ce
qu’on estime qu’il est injuste, ce qui est extrêmement dangereux. En effet, on ne peut pas avoir des critères
objectifs pour désigner le droit juste. Ce qui risque de conduire à autant de
droits que de conceptions de ce qui est considéré comme juste.
Face à l’imperfection de la
définition par le contenu, certains ont proposé une définition basée sur les
finalités. Il s’agit d’une définition approximative mais qui est plus
raisonnable. Selon François Terre « le droit a pour but de garantir l’ordre
et de réaliser la justice ».
Malgré la diversité des
définitions, aucune ne peut être satisfaisante. D’où l’intérêt de dégager les
caractéristiques de la règle de droit.
Section II : Les caractéristiques de la
règle de droit
La règle
de droit est caractérisée par 3 caractéristiques : une disposition
générale, permanente et obligatoire.
On souligne dans cette
définition trois caractéristiques de la règle juridique, à savoir, la
généralité, la permanence, et le caractère obligatoire. Trois éléments que nous
allons examiner successivement.
§1) Le caractère général
Une règle de droit est dite
générale, c'est-à-dire qu’elle est destinée à être appliquée à tout le monde.
Cela nous amène à dégager
les trois remarques suivantes :
- Que la règle de droit doit être appliquée
sans discrimination, à toutes les personnes selon le principe de l’égalité
devant la loi. (article 6 de la constitution : « Tous les
citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la
loi ». Cela explique les formules générales et impersonnelles de la
règle juridique (ex. : "Quiconque..." ; "Toute
personne...").
- La règle de droit doit régir des situations
et non pas des cas particuliers. Ex. : la loi ne va décider si Jean est l'enfant
légitime de M. et Mme Dupont. Mais la loi décide que tous les enfants nés
pendant le mariage sont légitimes. Le caractère général est souvent assimilé au
caractère abstrait et impersonnel. En effet, le
caractère abstrait ou impersonnel veut dire que la règle de droit est applicable
sans considération de l’identité de la personne.
RQ/ Si une disposition indique
par exemple que le conservateur de la banque centrale peut ordonner la
dévaluation de la monnaie nationale. Cette règle demeure générale et abstraite
car elle n’a pas dit que Mr. X ou Y dispose de ce pouvoir. Autrement dit toute
personne ayant la qualité de conservateur de la Banque
Par contre lorsqu’un texte
indique la nomination de Mr X au poste de conservateur de la Banque
Cela veut dire
que le caractère général, impersonnel et abstrait de la règle juridique ne
s’oppose pas à une éventuelle application restreinte de cette règle.
C'est-à-dire à une catégorie de personnes, même s’il s’agit en réalité d’une
seule personne.
RQ/ Le caractère général ne veut pas dire que la règle
de droit issue d’un ordre juridique quelconque (tunisien par ex.) est
applicable à toute personne sur la planète. En effet, la plupart des règles
juridiques sont destinées à être appliquées sur le seul territoire de l’Etat
qui les a produites. D’où le principe de
territorialité.
§2) Le caractère permanent
Une règle juridique est dite
permanente, c'est-à-dire qu’elle est édictée afin d’être appliquée pour une
durée indéterminée. Ainsi, à côté de la généralité dans l’espace il y a la
généralité dans le temps.
Cet aspect nous amène à
dégager les remarques suivantes :
- Dire qu’une règle de droit est permanente
ne veut aucunement dire que cette règle est éternelle. Bien au contraire
une bonne règle juridique doit toujours s’adapter avec son environnement social
afin qu’elle puisse répondre à ses besoins.
- Contrairement à l’acte de nomination d’un ministre ou d’un
directeur général d’une entreprise publique, ou d’une administration publique,
qui prend fin dès son édiction, une règle de droit ne peut
prendre fin qu’à la suite de l’apparition d’une nouvelle règle juridique
du même niveau ou qui lui est supérieur, édictée par la même autorité ou d’une
autorité supérieure, à travers un acte appelé abrogation.
- La règle de droit a besoin de la permanence
pour assurer un minimum de stabilité juridique. L’abrogation d’une règle
de droit ne doit pas se faire arbitrairement, mais à la suite d’une situation
objective nécessitant le changement du cadre juridique.
§3) Le caractère obligatoire.
a. Signification du caractère obligatoire
La règle juridique est dite obligatoire, c’est à dire tout le monde doit
la respecter. On
peut noter ici les remarques suivantes :
- En vertu de
ce caractère obligatoire il possible d’imposer la règle juridique par la force
de l’Etat : C’est l’Etat à travers ces différents pouvoirs, qui détient en principe le monopole
de la sanction : ex. lorsque le juge constate une violation du droit, celui-ci
requiert la force publique pour contraindre le contrevenant à respecter le
droit.
- Le caractère obligatoire est une caractéristique
essentielle de la règle de droit : sans le caractère obligatoire une
règle juridique serait réduite à un simple conseil laissé à la discrétion de
chacun.
- La règle de droit ordonne, défend, permet,
récompense ou punit : même lorsque la règle juridique est permissive, elle
ne perd pas son caractère obligatoire. Ex. le don de sang est permis en droit,
donc personne ne peut l’interdire.
- La règle de droit est obligatoire dès son
apparition (c'est-à-dire dès son entrée en vigueur), jusqu’à son abrogation.
- Le recours à la sanction pour appliquer la règle de
droit n’est pas systématique. Dans la plupart des cas l’application de
la règle juridique est volontaire.
Ex. On cite souvent l'exemple de l'obligation alimentaire entre frères
et sœurs. Celle-ci, contrairement à l'obligation alimentaire entre parents
et enfants, n'existe pas juridiquement. Ce n'est qu'un devoir moral, une obligation
naturelle. Mais si elle fait l'objet d'une exécution spontanée, elle devient
une obligation juridique et la continuation de son exécution pourra être
demandée en justice. (et il est impossible d’obtenir restitution de ce
qui a été versé au motif que cela n’était pas dû juridiquement)
- Certaines règles perdent de facto leur
force
obligatoire à cause de l’abandon. Abandonner une règle juridique ne veut pas
dire perdre leur force juridique. La preuve est que cette règle peut être
appliquée après de longues années d’abandon. (ex. la loi interdisant la vente
des boissons alcooliques aux musulmans). Dans ce cas la sanction reste toujours
éventuelle. Un Etat peut se trouver dans l’impossibilité d’appliquer une
règle juridique à cause du refus social. L’exemple célèbre est celui de la
loi de finance du 31 décembre 1976, qui a prévu l’institution des ordonnances
numérotées pour faire face aux fraudes fiscales. Cette loi a prévu aussi une
amende de 20 dinars par ordonnance non numérotée, et pour les pharmaciens des
peines de 50 dinars d’amende. Cette loi a été rejetée par le corps médical, ce
qui a amené à l’abrogation de cette loi le 03 août 1977.
Dans le même
sens on peut citer l’exemple de la loi de du 09 août 2000, qui avait prévue que
les banques devraient communiquer à l’administration fiscale la liste des
comptes qu’ils ont été ouverts mensuellement. Cette loi a été abrogée par la
loi du 08 janvier 2002, suite à des protestations de la part de certaines
corporations professionnelles. La nouvelle disposition limite le droit de
communication aux seuls contribuables soumis à la procédure de vérification
approfondie et suite à une demande de l’administration fiscale.
b. La
force variable de la règle juridique
Les règles juridiques ne
sont pas toutes du même degré de force. Ainsi, il convient de distinguer entre
les règles impératives et les règles supplétives d’une part et entre les règles
impératives et les règles d’ordre public de l’autre part.
1. Les
règles impératives :
Les règles impératives sont
des dispositions auxquelles aucune dérogation n’est permise. Elles sont dites
impératives, parce qu’elles ordonnent et défendent. Cela dit, aucune
disposition conventionnelle ne peut écarter une règle impérative. Le cas
échéant, le contrat serait nul.
Dans le cas d’une loi
impérative, l’intérêt en question est un intérêt public, qui dépasse les intérêts
privés. Elle est jugée impérative, parce qu’elle est si essentielle pour la
société que tout contrat qui la déroge serait nul.
On trouve les lois
impératives dans les dispositions relatives à l’organisation de l’économie, de
la protection sociale (SMIG et SMAG), les lois fixant les prix de certains
produits de base, tels que le prix du pain, le prix du sucre…c'est-à-dire deux
commerçants ne peuvent pas par ex. se mettre d’accord pour vendre le pain par
exemple à un prix qui dépasse celui fixé par la loi. Le domaine des lois
impératives a tendance à se multiplier.
2. Les
lois d’ordre public (ou loi de police):
Les règles d’ordre public,
sont des règles qui portent sur la protection des principes fondamentaux de la
loi nationale, voire même la sauvegarde des intérêts politiques, économiques ou
sociales de la nation. Elles aboutissent souvent à écarter l’application d’une
loi étrangère sur le territoire national.
Les lois d’ordre public sont
souvent utilisées comme synonymes des lois impératives. Or, il existe une
différence essentielle entre les deux types de lois. Si les lois d’ordre public
sont toutes impératives les lois impératives quant à elles ne sont pas toutes
d’ordre public.
Le caractère impératif
signifie seulement que les parties ne peuvent pas déroger à ce genre de règles.
Tandis que les lois d’ordre public, non seulement les parties n’ont pas le
droit d’y déroger, mais ils ont en plus l’obligation de s’y soumettre. En cas
de litige, le juge peut invoquer lui-même les dispositions d’ordre public, en
les imposant aux parties. Autrement dit, les lois d’ordre public ont une force
encore plus grande que les lois impératives.
Contrairement aux règles
impératives, le contenu des règles est souvent difficile à cerner. Elles sont
souvent soumises au pouvoir discrétionnaire (d’un juge par exemple).
Les règles d’ordre public ou
les lois de police sont de quatre types : d’abord, des règles d’ordre
public international et des règles d’ordre public internes ;
ensuite, règles d’ordre public positif et règles d’ordre public
négatif.
· Règles
d’ordre public international et des règles d’ordre public internes
o Ex. selon l’article 1er
alinéa 1 du Code civil français « Les lois de police et de sûreté obligent
tous ceux qui habitent sur le territoire ». Il s’agit de règles d’ordre
public international, qui se réfèrent à des lois de police et de sûreté, de la loi
du for (nationale) qui s’impose malgré le conflit de lois.
o Ex. article 6 du code civil
français « on ne peut pas déroger par des conventions particulières,
aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » :
Il s’agit de règles d’ordre public interne, qui posent les limites de la
volonté des parties à un contrat.
· Règles
d’ordre public positif et règles d’ordre public négatif
o Lorsqu’une
loi impose l’application de la loi du for, malgré le conflit de lois, on est
alors devant une règle d’ordre public positif. Ces règles sont parfois appelées
des règles d’application immédiate.
o Lorsqu’une
règle d’ordre public se contente seulement d’écarter la loi étrangère, il s’agit
alors d’une règle d’ordre public négatif.
3. Les
règles supplétives :
Les règles supplétives sont
des dispositions qui ne concernent pas des situations touchant l’intérêt
public. Elles concernent plutôt l’intérêt privé. Ainsi, le législateur
propose une solution relative à cette situation tout en confiant aux parties la
possibilité de l’abroger, en s’accordant sur une autre solution.
Ex. l’article 28 de la loi
n°83, relative aux échanges et au commerce électronique du 09 août 2000,
dispose que « Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est
conclu à l’adresse du vendeur et à la date de l’acceptation de la commande par
ce dernier par un document électronique signé et adressé au consommateur ».
L’intérêt de ce type de
disposition est de faciliter les opérations de conclusion des accords, tout en
prévoyant les difficultés possibles que peuvent rencontrer les cocontractants,
tout en proposant des solutions. Ces solutions ne sont pas imposées d’une
manière impérative, afin de donner une certaine souplesse aux opérations contractuelles.
Elles
sont appelée supplétives, car elles ne font que suppléer le silence des
parties. Autrement dit, elles remplissent le vide laissé délibérément ou non
par les parties.
Elles sont appelées aussi
« lois interprétatives », parce qu’elles sont censées
interpréter la volonté présumée des parties au contrat.
Il est à noter que la
plupart des dispositions du droit privé sont supplétives, même si le texte ne
le dit pas explicitement, car dans la majeure partie de ces dispositions l’intérêt
privé est en cause et non l’intérêt public.
La règle juridique est
sanctionnée devant les tribunaux. L’impact de la sanction diffère selon qu’on
est en présence d’un procès civil ou un procès pénal.
o En matière civile : la sanction se résume à un
ordre donné à l’une des parties en litige. Il s’agit en fait, soit d’un ordre
de faire ou de ne pas faire. (ex. ordre de payer une dette ou d’une réparation
d’un dommage subi par une personne, ordre d’exécuter un engagement,...). au
besoin il pourra être fait appel à la force publique pour exécuter la décision
(généralement commissaire de police, ou huissier notaire).
o En
matière pénale : la sanction en matière pénale se distingue de celle en matière civile
par le fait qui peut porter atteinte à l’intégrité physique. Il s’agit d’une
peine infligée à celui dont le comportement est incriminé par la loi pénale.
§ Les
sanctions peuvent concerner les biens appartenant aux personnes (ex. sous
forme d’amendes, confiscation de biens…)
§ Les
sanctions peuvent aussi s’exercer sur la personne elle-même, touchant ainsi son
intégrité physique. (ex. peines de privation de liberté (emprisonnement), peine
de mort…
RQ 1/
- Ces peines principales sont souvent
accompagnées de peines secondaires telles que le retrait de permis de conduire,
fermeture de l’établissement…
- Les sanctions pénales peuvent être
accompagnée de sanctions civiles (telles que l’emprisonnement et la réparation
des dommages intérêt).
RQ 2/
Il y a trois types d’infractions :
la contravention, le délit et le crime :
- L’infraction que la loi punit de peines de
police, est une contravention
- L’infraction que la loi punit de peines
correctionnelles est un délit : celui qui commet le délit est appelé
délinquant.
- L’infraction que la loi punit de peines afflictives
et infamantes est un crime. Ainsi, une infraction est considérée être un crime
si elle porte atteinte au bien-être collectif de la société ou si elle déroge
significativement des normes socio-culturelles qui dictent la conduite normale
d'une personne[1].
Conclusion :
Les règles juridiques ne
sont pas toutes appliquées de la même manière (exemples en droit international,
la théorie négatrice du droit international : absence de législateur,
absence de pouvoir exécutif, absence d’armée, absence d’un pouvoir central).
Mais la faiblesse de
l’application de certaines règles juridiques ne veut pas dire que cette règle
est dépourvue de sanctions. Chaque règle de droit est dotée de sanctions à
laquelle il est possible de recourir. Les règles supplétives, même si elles
n’ont pas la même force que les règles impératives ou d’ordre public, cela ne
veut pas dire qu’elles sont dépourvues de toute force, mais que cette force est
seulement moins importante, en laissant une marge de manœuvre aux
cocontractants.
[1] Généralement il existe six catégories de crimes : crime avec usage de la force, crime contre la propriété, crime contre la justice, crime contre l’Etat, crime contre l’ordre public et crime non parfaits (qui ne causent pas de dommages, mais qui sont considérés ainsi par la loi).
[1] Le doyen Vedel commença même la sienne par ces mots : « Voilà des semaines et même des mois que je «sèche » laborieusement sur la question, pourtant si apparemment innocente […] : « Qu’est-ce que le droit? » Cet état déjà peu glorieux, s’aggrave d’un sentiment de honte. J’ai entendu ma première leçon de droit voici plus de soixante ans ; j’ai donné mon premier cours en chaire voici plus de cinquante ; je n’ai cessé de faire le métier de juriste tour à tour ou simultanément comme avocat, comme professeur, comme auteur, comme conseil et même comme juge. Et me voilà déconcerté tel un étudiant de première année remettant copie blanche, faute d’avoir pu rassembler les bribes de réponse qui font échapper au zéro. » néanmoins il conclut en disant : «… si je sais mal ce qu’est le droit dans une société, je crois savoir de que serait une société sans droit ».
[2] AUBERT Jean-Luc, Introduction au droit et thèmes
fondamentaux du droit civil, Paris, Armand colin, 1984, collection U, p. 7.
[3] C’est une des raisons qui justifient la thèse de négation du droit international.